Le redécoupage des cantons doit faire l'objet de la consultation des présidents de conseils généraux et des principaux élus des départements, rappelle le ministère de l'Intérieur, le 22 août 2013.
En réponse à une question parlementaire de Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne, le ministère de l’Intérieur a précisé, le 22 août, les modalités du remodelage de la carte cantonale, conséquence de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Ce remodelage sera précédé d’une phase de consultation, par le préfet, du président du conseil général et des principaux élus du département.
Le projet de carte sera ensuite élaboré par les services du ministère de l'intérieur, afin d'assurer l'unicité de la méthode de travail dans l'ensemble des départements et le respect des critères fixés par la loi.
Il est rappelé que les nouvelles circonscriptions seront définies essentiellement sur une base démographique. Cependant, les réalités territoriales seront aussi prises en compte, « sur la base des exceptions inscrites dans le texte législatif » et confirmées par le Conseil constitutionnel.
Conseils généraux : six semaines pour rendre un avis
Les projets finalisés seront présentés par les préfets devant les conseils généraux qui disposeront alors de six semaines pour rendre leur avis. La période estivale est prise en compte dans l’envoi des projets de décret. Le Conseil d’Etat donnera son avis avant publication.
L'ensemble des décrets de redécoupage cantonal seront publiés avant la fin mars 2014.
Selon la réponse du ministère de l’Intérieur, le travail de concertation locale réalisée à l’occasion de la rationalisation de la carte intercommunale facilitera « l'appropriation des nouveaux cantons par nos concitoyens ».
Remodelage de la carte cantonale : ce que dit la loi
Article 4 de la loi 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Après le même article L.191, il est inséré un article L.191-1 ainsi rédigé :
« Art. L.191-1. - Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.
Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »