Vous êtes nombreux à nous poser des questions de droit électoral Chaque mois, un expert juridique répond à celles qui nous semblent traduire les interrogations les plus largement partagées.
La commune peut-elle verser des subventions à une association dont le maire était membre, avant son élection ?
Cela dépend. Si le maire a un intérêt personnel à l'affaire, objet de la délibération du conseil municipal, alors la délibération de la commune serait illégale. Mais comment peut-on estimer qu'un maire, "simple membre" est intéressé à l'affaire ? Lire la suite de l'article (rubrique "Questions d'élus")
Quand et à quelles conditions doivent être octroyées les indemnités des nouveaux élus ?
Ces indemnités concernent le maire et les adjoints. Les conseillers aussi, au titre d’une délégation de fonction et aussi dans d’autres cas. L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté qui doit être affiché et notifié à l’intéressé pour être exécutoire. Lire la suite de l'article (rubrique "Questions d'élus")
Délégation de fonction : le maire peut-il consentir une même délégation à deux adjoints ?
Non, mais avec un petit bémol. Lire la suite de l'article (rubrique "Questions d'élus")
Les enfants ont-ils le droit d’accompagner leurs parents dans l’isoloir ?
Non, en principe. La règle est celle du vote individuel, secret et, donc, sans les enfants ! Mais en pratique, le vote "en famille" est toléré, si les enfants sont sages... Lire la suite de l'article (rubrique "Questions d'élus")
Le maire pressenti figure-t-il obligatoirement en tête de liste, ou peut-il figurer en 3e ou 5e place ?
Le futur maire sera désigné par le conseil municipal en son sein. Il n’a pas à apparaître sur le bulletin de vote, ni à occuper une place particulière sur la liste. Il peut donc figurer, comme vous l’indiquez, en 3e ou 5e place sur la liste.
De même, le futur président de l’EPCI peut figurer à n’importe quelle place sur la liste des candidats au conseil communautaire, dans n’importe quelle commune membre. Dès lors qu’il est élu conseiller communautaire, il pourra prétendre à l’élection comme président, par le conseil communautaire.
Une personne possédant des terres dans un village de moins de 100 habitants, mais sans immeuble, et qui ne vit pas dans le village, peut-elle se présenter comme maire ?
Oui, elle peut se présenter au conseil municipal et, une fois élue, prétendre à être élue maire par le conseil municipal.
En effet, sont éligibles au conseil municipal, en plus des personnes inscrites sur la liste électorale de la commune, les personnes inscrites au rôle d’une des contributions directes de la commune, au 1er janvier de l’année de l’élection.
La personne que vous décrivez étant propriétaire dans la commune de terres sur lesquelles aucun immeuble n’est édifié, elle est assujettie, au 1er janvier 2014, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, en cette qualité, éligible.
Les membres d’une même famille peuvent-ils être candidats sur la même liste ?
Oui, deux époux peuvent parfaitement être candidats sur la même liste et siéger ensuite dans le même conseil municipal. La ville de Levallois-Perret (92) illustre cette situation, les deux conjoints étant même, respectivement, maire et premier adjoint au maire.
Mais, si les liens du mariage ne sont pas visés par le Code électoral, les liens du sang, eux, font l’objet d’un encadrement : l’article L.238 du Code électoral prévoit que, dans les communes de plus de 500 habitants, « le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux ».
Exceptions pour les élections par secteur
Une exception est prévue, par le même texte, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur : les ascendants, descendants, frères et sœurs peuvent y être membres d’un même conseil municipal à la condition qu’ils aient été élus dans des secteurs électoraux différents.
Lorsque les membres d’une même lignée ou d’une même fratrie se retrouvent en surnombre (notamment lorsqu’ils auront été candidats sur des listes différentes), l’ordre du tableau (avant élection du maire et des adjoints) décidera qui devra céder sa place.
Cet ordre est déterminé en fonction,
- d’abord, de la date de nomination (le membre de la famille élu le plus tard doit s’effacer),
- puis, si les élus ont été désignés le même jour, selon le nombre de suffrages obtenus (les membres d’une même liste sont réputés avoir recueilli le même nombre de suffrages),
- enfin la priorité d’âge : à égalité de voix, le plus jeune membre doit abandonner son mandat.
Le maire peut-il refuser l’inscription de gens du voyage sur la liste électorale ?
Les conditions d’inscription sur une liste électorale sont fixées par l’article L.11 du Code électoral qui dispose que sont notamment inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins. Se pose la question du respect de ces conditions pour les gens du voyage, dont certains ont un mode de vie nomade qui peut les conduire à changer de commune de stationnement plusieurs fois par an.
Une restriction censurée en 2012
L’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe a cherché à appréhender ce mode de vie et avait érigé une condition de durée de trois ans, nécessaire pour l’inscription sur la liste électorale dans une commune de rattachement.
Mais le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, a eu l’occasion de censurer cette durée de trois ans en ce qu’elle instituait une discrimination entre les électeurs en fixant pour les gens du voyage une durée supérieure à celle exigée pour les autres citoyens.
En imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les dispositions du 3e alinéa de l’article 10 sont contraires aux principes constitutionnels s’opposant à une division par catégorie des électeurs ; qu’ainsi, au troisième alinéa de l’article 10 de la loi, les mots : après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune doivent être déclarés contraires à la Constitution »
(Cons. constit., 5 oct. 2012, n° 2012-279 QPC, AJCT 2013, p. 100).
Six mois de "rattachement", comme tous les citoyens
Désormais, l’article 10 est ainsi rédigé : « Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, en ce qui concerne : (…) / L’inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ». Le pouvoir réglementaire n’a d’autre choix que d’adopter une condition de durée de six mois, identique pour tous les citoyens.
En l’état, un maire ne peut pas refuser l’inscription sur la liste électorale aux gens du voyage car les conditions d’électorat qui leur sont applicables sont identiques à celles applicables à tous les autres citoyens.
Sur le site internet Légifrance, l'article L.2122-7-2 du CGCT parle de 3 500 habitants pour la parité au niveau des adjoints ? Y aurait-il une différence pour la parité entre la liste présentée (parité > 1 000 hab.) et les adjoints (parité > 3 500 hab.) ?
Non, la liste des adjoints devra bien être paritaire dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Le site Légifrance présente l’état du droit en vigueur au moment où vous le consultez. Or l’abaissement du seuil à 1 000 habitants, pour le scrutin de liste comme pour la parité sur les listes de candidats et sur les listes d’adjoints, n’entrera en vigueur qu’à l’occasion des prochaines élections municipales.
Pour obtenir, sur Légifrance, le droit qui sera alors applicable, cliquez, dans la colonne de gauche, sur « version à venir au 23 mars 2014 »… « Le maire pressenti doit il figurer obligatoirement en tête de liste ou peut-il figurer en 3e ou 5e place sur la liste ? »
La parité hommes-femmes est-elle obligatoire dans les communes de moins de 500 habitants ?
Non. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est plurinominal (puisque chaque électeur peut voter pour autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir au conseil municipal) mais ce n’est pas un scrutin de liste. Aucune obligation de parité n’est donc en vigueur dans ces communes. Le dépôt de candidature pour les élections municipales est-il obligatoire quelle que soit la taille des communes ?
Dans une commune de 1 800 habitants, la liste des candidats doit comporter 19 noms. La tête de liste étant une femme, cela signifie-t-il que la liste doit comporter 10 femmes et 9 hommes et non l’inverse ?
Oui, nécessairement. Car la règle de parité, qui s’appliquera dans toutes les communes de 1 000 habitants et plus à compter des élections municipales de mars 2014 est ainsi énoncée par l’article L.264 du Code électoral : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Par conséquent, si le candidat n° 1 est une femme, il en sera de même des candidats n° 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et, donc, 19. Soit, obligatoirement, 10 femmes et 9 hommes.
Dans une commune de 7 500 habitants disposant de 3 sièges au conseil communautaire, la liste arrivée en tête emporte-t-elle nécessairement tous les sièges de conseillers communautaires (2 par la prime majoritaire et 1 à la proportionnelle) ?
Non. Les sièges dont dispose la commune au conseil communautaire sont distribués, entre les différentes listes qui ont obtenu 5 % des suffrages exprimés à l’élection municipale, selon la méthode appliquée pour répartir les sièges de conseillers municipaux.
Dans un premier temps, la liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à distribuer. Mais, selon l’article L.262 du Code électoral, « il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ».
Dans votre cas, quand 3 sièges sont à pourvoir, la prime majoritaire se limite donc à un seul siège, et non deux. Puis, dans un second temps, les deux sièges restant à distribuer sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
A ce stade, la liste arrivée en tête obtiendra nécessairement le premier des deux sièges. Mais le dernier pourra être attribué à la liste arrivée en seconde position, si elle a fait un score honorable.
Ainsi, si le résultat de second tour est 60 %-40 %, la liste arrivée en seconde position obtiendra le troisième et dernier siège de conseiller communautaire à répartir.
A l’inverse, si le résultat de second tour est 80 %-20 %, la liste arrivée en tête obtiendra le troisième siège, et donc l’intégralité des sièges de conseiller communautaire à pourvoir.
Réponses publiées dans le mensuel "le Courrier des maires et des élus locaux"
le gardien - 10/01/2014 20h:32
Dans une commune de moins 500 habitants, peut il y avoir sur la liste deux frères ou deux soeurs, et combien ?
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