Le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de « suivi personnalisé » incombant au Centre national de la fonction publique territoriale a une durée limitée.
Cette décision rendue le 23 juillet 2010 par une sous-section du Conseil d’Etat rappelle l’étendue du rôle du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans la gestion des fonctionnaires territoriaux dont il est mis fin au détachement fonctionnel.
Les circonstances du litige
M. Foujols, attaché territorial, détaché en qualité de directeur général des services de la commune de Saint-Priest-en-Jarez, a été, par un arrêté municipal du 25 septembre 2001, déchargé de ces fonctions et pris en charge par le CNFPT à compter du 1er octobre 2002 après sa radiation des cadres de la commune ; la commune, contestant son obligation de payer la contribution prévue à l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précité, a saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de titres de perception émis à son encontre par le CNFPT.
Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 13 juin 2007, rejeté l’ensemble des oppositions de la commune ; toutefois, par un arrêt du 3 mars 2009, la cour administrative d’appel de Paris a partiellement réformé ce jugement.
Le CNFPT s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a annulé les titres de perception qu’elle avait émis, et a obtenu satisfaction.
Les dispositions en litige
La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l’article 53 est versée par la collectivité ou l’établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel :
« (…) / si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d’un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements ».
La position de la cour administrative d’appel
Pour motiver sa décision d’annuler les trois titres de perception litigieux dès lors qu’ils ne comportaient pas la réduction prévue au dernier alinéa de l’article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé que le CNFPT « n’établit l’existence d’un suivi personnalisé que pour la période initiale de mise à disposition », a énoncé « que le CNFPT n’établit pas qu’après les missions confiées au 4e trimestre 2002 et au 1er trimestre 2003, il ait procédé à ce suivi au-delà du bilan de situation dressé en novembre 2004 ».
La position du Conseil d’Etat
La cour ne s’est pas fondée sur la condition posée par le dernier alinéa de l’article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984 et lui a substitué une condition non légalement prévue tenant en un « suivi personnalisé ».
Par suite, elle a commis une erreur de droit ; dès lors son arrêt doit être annulé en tant qu’accueillant les conclusions de la commune tendant à la réduction de sa contribution par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 97 bis, il annule les titres des 13 juillet, 1er juin et 20 octobre 2005 émis à l’encontre de la commune de Saint-Priest-en-Jarez par le CNFPT et réforme en conséquence le jugement du 13 juin 2007 du tribunal administratif.
Le règlement du litige
Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond et considère qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par le CNFPT à M. Foujols entre septembre 2003 et septembre 2004, qu’au cours de cette période, le Centre a proposé à M. Foujols plusieurs emplois correspondant à son grade ; par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que, dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge de l’intéressé par le CNFPT, le Centre n’a proposé aucun emploi à M. Foujols, et elle ne peut dès lors pas prétendre à la réduction prévue au dernier alinéa de l’article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précité sur les sommes qu’elle doit au CNFPT au titre de la prise en charge de M. Foujols.
Commentaire
L’argument utilisé par la ville pour obtenir la réduction d’un dixième de sa contribution a souvent été invoqué. A savoir que le CNFPT n’aurait pas effectué un suivi personnalisé de l’agent déchargé au delà de la « période initiale de mise à disposition ». Le Conseil d’Etat le rejette sans aucune hésitation. Comme l’a souligné le rapporteur public, si l’on peut s’interroger sur le contenu exact de l’obligation mise à la charge du Centre et dont la contrepartie est le versement du montant total de la contribution, cette obligation a une durée limitée à deux ans au-delà de laquelle, même si le Centre ne fait plus rien, cette contribution doit être versée intégralement.
La Haute assemblée réduit à néant l’argument suivant lequel certaines propositions n’auraient pas correspondu au profil de l’intéressé. A le supposer établi, il est sans incidence sur l’obligation de contribution, l’article 97 n’exigeant pas d’autre suivi personnalisé que des propositions d’emplois (certes adaptées). De plus, il est établi que certaines propositions ont été faites dans le délai de deux ans.