La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, étend les conditions d’inéligibilité prévues par l’article L.231 du Code électoral à certains collaborateurs de cabinet, pour les élections municipales (article 22 du texte).
L’article 22 de la loi du 17 mai 2013 modifie l’article L.231- 8° du Code électoral.
Il prévoit que « les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif » ne peuvent être élues dans les communes situées dans le ressort de la collectivité, du groupement ou de l’établissement public au sein desquels elles exercent ou ont exercé depuis moins de six mois.
Concernées : trois fonctions de cabinet
L’inéligibilité, jusqu’alors restreinte aux seuls directeurs de cabinet, s’étend donc à trois fonctions de cabinet mais seulement en cas de délégation de signature, ce qui exempte de toute démission préalable ou ultérieure les collaborateurs salariés de ces structures qui n’en disposent pas.
Cependant, certains juristes soulignent que le CGCT ne prévoit aucune délégation de signature pour les membres de cabinet, un arrêt du Conseil d’Etat n’ayant validé celle-ci que pour Paris, Lyon et Marseille dans le cadre d’une direction de service (Paris-16/09/2005). Selon eux, la prudence impose donc d’appliquer le délai de démission de six mois avant le scrutin à chacune des trois catégories de collaborateurs mentionnées, qu’ils aient ou non une délégation de signature. Et donc de démissionner d’ici au 31 août 2013 pour être éligible en mars 2014.
Un collaborateur de cabinet peut se présenter dans la commune où il exerce à condition de démissionner de ses fonctions (inchangé - art. L.231 du Code électoral, 3e alinéa). La loi ne précise pas le délai nécessaire, mais par deux arrêts (n° 235284 du 21/12/2001 et n° 239848 du 29/07/2002), le Conseil d’Etat définit les conditions de validité de la démission : celle-ci doit être effective au jour de l’élection, d’une part, et, d’autre part, elle doit avoir été acceptée par le maire préalablement à la tenue du scrutin. Une démission validée la veille du scrutin est donc suffisante.
Un collaborateur de cabinet exerçant dans une commune A peut se présenter dans une commune B sans démissionner, ni avant le scrutin, ni après l’élection :
- si les deux communes ne relèvent pas de la même intercommunalité ;
- à condition de renoncer, soit à son emploi, soit à son mandat de délégué communautaire une fois élu, si les communes A et B sont membres de la même intercommunalité (art. L 237-1 du code électoral modifié par le texte du 17/04/2013).
PRACHE S. - 29/05/2013 08h:40
Bonjour,Je suis Adjoint Technique d'une petite commune de 1670 H. et je souhaite me présenter aux élections municipales. A quelle date précise ne dois-je plus faire partie du personnel de ma commune.
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