Carte intercommunale - Réponses ministérielles, jurisprudence

La refonte de la carte communale suscite des questions au gouvernement posées par les députés ou les sénateurs. En voici un florilège.

REPONSES MINISTERIELLES

Schéma départemental de coopération intercommunale - Elaboration

Un préfet n'a pas le pouvoir d'intégrer dans le schéma définitif de SDCI le contenu d'un amendement qui n'a pas obtenu la majorité des deux tiers devant la commission départementale de coopération intercommunale. Cependant, il peut proposer, le cas échéant, la mise en œuvre de mesures différentes de celles prévues au schéma de coopération intercommunlae (SDCI).
Dans ce cas, la CDCI serait à nouveau consultée et disposerait d'un droit d'amendement similaire à celui qui lui a été reconnu lors de l'élaboration du SDCI.

Texte de la réponse : "La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales définit la procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).

L'établissement de ce schéma était prescrit dans chaque département, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, aux fins d'aboutir à une rationalisation de la carte intercommunale, par des créations d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des fusions d'EPCI, des modifications de périmètre, des dissolutions de syndicats et de syndicats mixtes.
Ce schéma devait être arrêté par le préfet avant le 31 décembre 2011.

La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), organisme consultatif représentant les élus, a été étroitement associée à son élaboration.

Le projet de schéma lui a été présenté avant d'être soumis, pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale.
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis sollicités ont ensuite été transmis, pour avis à la CDCI, pour qu'elle se prononce sur ce document. La CDCI pouvait faire des propositions de modification du projet de schéma.
Dès lors que ces propositions étaient adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres, elles étaient intégrées dans le projet de schéma sous la condition qu'elles soient conformes aux objectifs et aux orientations prescrites par le législateur, telles que déterminés par l'article L.5210-1-1 du CGCT.

En revanche, si ces propositions de modification n'ont pas pu été adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI, elles ne pouvaient pas être acceptées, cette condition ne souffrant aucune exception.
En conséquence, le préfet ne pouvait pas modifier le projet de schéma en intégrant de tels amendements dans le schéma définitif. Cependant, au cours de l'année 2012, le préfet a la faculté de proposer, le cas échéant, la mise en œuvre de mesures différentes de celles prévues au SDCI.
Dans ce cas, la CDCI serait à nouveau consultée et disposerait d'un droit d'amendement similaire à celui qui lui a été reconnu lors de l'élaboration du SDCI."
Réponse à Jean-Louis Masson,
JO du Sénat, 9 février 2012, QE n°20581

SDCI : consultation - Avis complémentaire des collectivités

Il doit être tenu compte des avis complémentaires émis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes au-delà du délai légal de trois mois prévu pour leur consultation.

Texte de la réponse : "Les délais de consultation applicables dans le cadre de l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sont inscrits à l'article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit que les communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes auxquels a été transmis le projet de SDCI se prononcent dans le délai de trois mois fixé au IV de l'article L5210-1-1 précité.
Ces délais ont été introduits dans le CGCT par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.

Ils ont été abondamment discutés dans les débats parlementaires, mais s'ils peuvent paraître contraints, le législateur les a définis pour que la réforme de la carte intercommunale soit achevée au plus tard le 1er juin 2013, avant les élections municipales de 2014.

La production de simulations fiscales relatives aux propositions de projet de SDCI présente un intérêt indéniable. Le législateur n'en a pas pour autant fait un prérequis pour les délibérations des conseils municipaux, des conseils communautaires et des conseils syndicaux concernés.

L'absence de simulations fiscales ne doit ainsi pas faire obstacle à ces délibérations, étant précisé qu'à défaut d'avis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
Cela n'empêche pas qu'il soit tenu compte des avis complémentaires émis par les communes, EPCI et syndicats mixtes au-delà du délai de 3 mois.
Les préfets ont reçu pour instruction de transmettre à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de tels avis complémentaires, notamment rendus sur la base des simulations fiscales et budgétaires qui auront pu être faites à cette échéance.
La concertation avec les élus doit en effet prendre en compte ces avis complémentaires qui contribueront à ce que le SDCI soit le résultat d'une élaboration conjointe par le préfet et par les élus."
Réponse à Michel Teston,
JO du Sénat, 29 septembre 2011, QE n°19230

Schéma départemental de coopération intercommunale

La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a un pouvoir d'amendement concernant le SDCI.

Texte de la réponse : "En application de l'article L.5210-1-1 du CGCT, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est étroitement associée à l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).
La commission a la faculté d'imposer, à la majorité des 2/3 de ses membres, des amendements au projet de schéma. Le pouvoir d'amendement de la CDCI trouve à s'exercer à l'égard de chaque proposition, qu'elle porte sur l'achèvement ou sur la rationalisation de la carte de l'intercommunalité.
Ainsi, elle peut modifier une ou plusieurs des propositions du schéma (fusion de tels EPCI plutôt que tels autres...) ou en faire de nouvelles.

Il s'agit, comme l'ont indiqué les débats parlementaires, d'un pouvoir de contre-proposition et non d'un pouvoir de blocage.
Les modifications votées à la majorité qualifiée exigée s'imposent si elles sont conformes aux objectifs fixés aux I et II de l'article L.5210-1-1 et aux orientations mentionnées au III dudit article et il n'est pas nécessaire d'organiser une seconde réunion de la CDCI pour les acter.
S'agissant de l'avis que la CDCI, après l'avoir examiné, et le cas échéant, amendé, doit rendre sur le projet de schéma, il s'agit d'un avis simple, rendu à la majorité simple.
Un avis défavorable n'a pas pour effet d'entraîner un « rejet » du schéma, la responsabilité d'arrêter le schéma ayant été confiée par la loi au préfet. Ainsi, le législateur a-t-il voulu établir l'équilibre entre les attributions de la CDCI et celles du préfet, afin d'établir entre eux un dialogue constructif, tout en le préservant d'éventuels blocages."
Réponse à Pascale Got, JOAN du 20 septembre 2011, QE n°109479

Schémas départementaux de coopération intercommunale - Zone de montagne

Le seuil de 5.000 habitants pour la constitution d'EPCI n'est pas obligatoirement applicable quand le territoire concerné comprend des zones de montagne.

Texte de la réponse : "La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants est une des orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets en concertation avec les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés, ainsi qu'avec les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), conformément à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit que « toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ».
Dès lors qu'un EPCI est situé en totalité en zone de montagne au sens de la loi susvisée ou comprend des communes situées en zone de montagne, il peut bénéficier du dispositif dérogatoire car le seuil de 5 000 habitants ne s'impose pas.
En revanche, la circonstance qu'un EPCI à fiscalité propre est situé en tout ou partie dans une zone de montagne ne rend pas irrégulière une proposition d'évolution de l'EPCI à fiscalité propre en question faite par le préfet dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre du SDCI, y compris si celle-ci se traduit par une augmentation de la population de cet EPCI par fusion ou extension."
Réponse à Chantal Robin Rodrigo,
JOAN du 20 septembre 2011, QE n° 110791

Rappelons que les réponses ministérielles n'ont pas de valeur juridique (sauf en matière fiscale). Elles traduisent la position, ou doctrine, officielle du gouvernement

Jurisprudence

Mode de désignation des délégués aux EPCI

A l'occasion d'un contentieux entre le préfet de Lot-et-Garonne et la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, le Conseil d'Etat précise l'application dans le temps des nouvelles règles de désignation des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issues de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales.

Ainsi, ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Jusqu'à cette échéance, sauf création d'un EPCI postérieurement à la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010, les communes qui procèdent à la désignation de leurs délégués à l'organe délibérant d'un EPCI ayant fait l'objet d'une transformation ou d'une extension, sont tenues d'appliquer l'ancien régime de mode de scrutin, prévu par les dispositions du I de l'article L.5211-7 du Code général des collectivités territoriales.

CE 30 décembre 2011, req. n° 349421

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