Toute décision du maire d’imposer ou de refuser un ouvrage devra être motivée, le refus du conservateur d’accepter un choix du maire également. Le tout, sous le contrôle de l’Etat et du juge.
Les bibliothèques sont créées et entretenues par les communes (article L310-1 du Code du patrimoine).
Rôle respectif du maire et du conservateur - Le statut des conservateurs territoriaux (décret n° 91-841 du 2 septembre 1991) précise qu’ils « constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. (…) Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. (…). »
Réponse de Cécile Lebeau, avocate au barreau de Lyon
La question du rôle respectif du maire et du conservateur dans la démocratisation de l’accès à la lecture trouve ses limites dans l’exercice de l’autorité hiérarchique du maire à laquelle le conservateur est soumis (CAA Bordeaux 12 mars 2013, Commune de Périgueux, n° 12BX00063).
Atteinte grave à l'ordre public - Le maire reste en charge de l’ordre public. Il pourrait user de son autorité ainsi que de son pouvoir de police pour assurer la sauvegarde de la moralité publique (CE 18 déc. 1959, Sté les films Lutétia : Rec. CE 1959, p. 693, relatif au film « Le feu dans la peau »). A ce titre, il pourrait interdire l’achat et/ou la diffusion d’un livre dont la diffusion serait regardée comme portant une atteinte grave à l’ordre public. Ce, évidemment, sous le contrôle du juge administratif, qui détermine si l’interdiction est la seule mesure proportionnée à l’objectif visé.
Mais, en l’état, aucune décision de jurisprudence n’a reconnu un pouvoir au maire d’imposer le choix d’un ouvrage au conservateur. En revanche, on peut concevoir qu’un conservateur ne saurait lui-même impunément proposer, imposer ou refuser des ouvrages sans avoir à en justifier.
Contrôle de l'Inspection générale des bibliothèques - Le Code du patrimoine (art. R.310-9 et R.310-10) organise le contrôle par l’inspection générale des bibliothèques (IGB) des conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires. Ce contrôle porte notamment sur la qualité des collections et leur caractère pluraliste et diversifié.
Toute décision du maire d’imposer ou refuser un ouvrage doit donc être motivée, le refus du conservateur d’accepter un choix du maire aussi, le tout sous le double contrôle de l’Etat et du juge.