Selon le Conseil d’Etat, les pouvoirs de police relatifs à l’implantation des antennes relais sont une compétence exclusive de l’Etat. Le maire exerce un pouvoir de contrôle, essentiellement en matière d’urbanisme. Voici les principales règles applicables aux antennes, après la réforme du code de l’urbanisme qui remplace la notion classique de surface hors d’œuvre brute (SHOB) par celle de surface de plancher, depuis le 1er mars 2012.
Par Géraldine Pyanet, avocate associée, cabinet Philippe Petit — Version intégrale de la fiche publiée dans le Courrier des maires, n°257, mai 2012
A savoir
• Les maires ont un droit à l’information de la part des opérateurs (art. L.34-9-2 du Code des postes et communications électroniques).
• Ils peuvent participer aux décisions relatives à l’implantation des antennes à travers l’élaboration de chartes locales (art. 42 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement).
• Ils peuvent prendre une décision en cas d’urgence, concernant une antenne-relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles.
1. L’autorisation d’urbanisme
Les pouvoirs du maire en matière d’implantation d’antennes relais se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, s’agissant le plus souvent de demande de déclaration préalable.
Cependant, le tribunal administratif de Dijon a, dans une décision amplement relayée par les associations, annulé une déclaration préalable consentie à un opérateur, jugeant que le projet, composé « d’une antenne de 24 mètres de haut » et « d’une dalle bétonnée devant accueillir les installations techniques » relevait finalement d’un permis de construire en application des articles R.421-1 et R.421-9 du Code de l’urbanisme (TA de Dijon, 7 octobre 2010).
Désormais, les principales règles applicables aux antennes sont les suivantes, en application de la dernière réforme du code de l’urbanisme qui remplace la notion classique de surface hors d’œuvre brute (SHOB) par celle de surface de plancher, depuis le 1er mars 2012.
Les dispenses
Sont dispensées d’autorisation d’urbanisme, sauf en secteur classé ou sauvegardé, les antennes relais :
- dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres ;
- dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 2 m2 ;
- dont la surface de plancher est inférieure à 2 m2.
Déclaration préalable
Une déclaration préalable d’implantation sera nécessaire dès lors :
- qu’elle est d’une hauteur supérieure à 12 mètres et que son emprise au sol ou sa surface de plancher est inférieure ou égale à 2 m2 ;
- ou que sa hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 12 mètres mais que sa surface de plancher ou son emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2.
Secteurs sauvegardés
Dans les secteurs sauvegardés, seront soumis à déclaration préalable les projets :
- d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres ;
- et d’une emprise au sol ou d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2.
Permis de construire
Sont soumis à permis de construire :
- les demandes d’implantation d’antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres mais dont l’emprise au sol, c’est-à-dire en l’espèce le socle sur lequel vient se fixer l’antenne, sera de plus de 2 m2 ;
- les travaux dès lors qu’ils sont envisagés sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
- les pylônes avec implantation de bâtiments créant une SHOB supérieure à 20 m2.
L’implantation d’une antenne sur un bâtiment existant est soumise à déclaration préalable si elle a pour effet d’en modifier l’aspect extérieur : dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme n’est donc nécessaire.
2. Le lieu d’implantation des antennes
Le maire peut refuser le projet d’implantation ou lui imposer des prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2 du Code de l’urbanisme), à l’environnement (art. R.111-15) ou s’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages (art. R.111-21), protection des monuments historiques (art. L.621 et suivants du Code du patrimoine), des sites classés ou inscrits (art. L.341-1 et suivants du Code de l’environnement).
Le plan local d’urbanisme (PLU) peut également imposer des règles relatives à l’implantation des antennes relais afin de garantir la préservation des sites et des paysages urbains. Encore faut-il que ces prescriptions soient justifiées dans le rapport de présentation (TA Amiens 18 nov.. 2008, Sté française du radiotéléphone). En revanche, le PLU ne peut imposer aux différents opérateurs de regrouper leurs installations sur un même site sans que soit portée une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre (Rép. min. n° 7714 : JOAN Q, 3 nov. 2003).
En l’absence de PLU, les antennes relais peuvent être implantées en dehors des espaces urbanisés de la commune en application de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme qui autorise les constructions ou installations nécessaires aux équipements collectifs.
3. Le principe de précaution
Au-delà de la question strictement procédurale, certains élus ont choisi de refuser les demandes d’autorisation d’antenne relais en fondant leur décision sur le respect du principe de précaution, principe constitutionnel inscrit dans l’article 5 de la Charte de l’environnement. Plus radicaux encore, quelques maires ont décidé, sur le fondement de leurs pouvoirs de police générale, d’interdire toute implantation d’antenne sur une partie du territoire de la commune.
Le maire incompétent
Sur ce dernier point et à titre d’illustration, on citera le cas du maire de la commune de Saint-Denis. Se fondant notamment sur le principe de précaution, il a interdit par arrêté sur le territoire de la commune l’installation d’antennes de téléphonie mobile : la mesure s’applique dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées, de manière temporaire, jusqu’à la mise en place d’une charte entre les opérateurs et la communauté de communes.
Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêté en rappelant que, dès lors que les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques restaient contrôlées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), il existait bien une police spéciale des communications électroniques qui faisait obstacle à toute intervention de police générale de la part des maires, quelles que soient les circonstances locales particulières (CE 26 octobre 2011, n° 326492).
Le maire, titulaire du pouvoir de police générale, ne peut empiéter sur la compétence de l’Etat, titulaire d’une police spéciale.
Le risque sanitaire incertain
Bien que depuis l’arrêt fondateur du Conseil d’Etat (CE 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n° 328687), les autorisations d’urbanisme et, à ce titre, les décisions prises en matière d’antenne relais sont soumises au respect du principe de précaution, la haute juridiction se montre réticente à mettre celui-ci en œuvre pour les antennes relais.
Très récemment encore, saisi d’une demande d’annulation d’une décision d’opposition à déclaration préalable qui avait été signifiée à un opérateur sur le double fondement de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique (article R.111-2 du Code de l’urbanisme) et de la méconnaissance du principe de précaution, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le bien-fondé de ces deux motifs (CE 30 janvier 2012, n° 344992, Sté Orange France). Ainsi, les juges ont considéré « qu’en l’état des connaissances scientifiques », la commune ne rapportait pas la preuve « d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence d’un risque », même incertain, « pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs magnétiques émis par les antennes relais » et de nature à justifier que le maire puisse fonder sa décision sur un motif tiré de la violation du principe de précaution.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat exige que l’existence du risque soit constatée de façon probante et que, s’il demeure un doute sur la réalité de ce risque, cette incertitude implique que l’atteinte au principe de précaution doit être écartée. En l’espèce, et si l'on se réfère au raisonnement suivi par les juges, la communauté scientifique n’ayant, à ce jour, pas démontré avec certitude que l’exposition aux ondes électromagnétiques générées par le fonctionnement des antennes relais était nocive pour les populations environnantes, leur implantation ne pouvait donc être refusée sur la violation du principe de précaution.
Le décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques n’est donc pas entaché d’erreur dans l’appréciation des risques.
Le juge administratif s’éloigne de la position classiquement adoptée par le juge judiciaire qui, à plusieurs reprises, n’a pas hésité à prononcer le démantèlement d’antennes relais sur le fondement du trouble anormal de voisinage, considérant qu’en l’absence de preuve de l’innocuité des ondes électromagnétiques, les opérateurs étaient dans l’impossibilité de démontrer qu’il n’y avait pas de risque sanitaire pour les populations. Les mêmes causes produisent devant les deux juridictions, des effets diamétralement opposés.
Mireille - 19/07/2015 09h:12
Bonjour,Connaissez vous des exemples de PLU qui auraient été le plus loin possible en matière de réglementation pour maitriser l'implantation d'antennes sur son territoire, compte tenu de la législation en vigueur?Cordialement
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