Faire respecter le principe de laïcité dans la commune suppose, avant toute chose, de susciter le débat sur le sujet. A l'instar de ceux et celles qui ont créé des comités d'éthique sur la laïcité pour écouter et échanger sur les demandes des administrés, tout en promouvant les valeurs de la laïcité.
1 - Restauration scolaire : proposer des choix
En théorie, les collectivités ne sont pas tenues de proposer dans leurs cantines des menus tenant compte des convictions religieuses des jeunes.
«Le juge administratif a affirmé clairement que l'absence de repas de substitution ne méconnaissait pas la liberté religieuse, souligne Aloïs Ramel, avocat au cabinet Seban et associés. Par ailleurs, depuis qu'il a confié la gestion des cantines aux collectivités, l'Etat refuse d'entrer dans le débat.»
A un député qui l'interrogeait le ministère de l'Education a répondu en janvier 2010, qu'il «revient au conseil municipal pour les écoles, au conseil général pour les collèges et au conseil régional pour les lycées, de définir le type d'aliments proposé aux élèves et qu'il n'appartient pas à l'Education nationale de donner des instructions».
Nombre de collectivités rendent compatibles leurs menus avec certaines demandes, en proposant par exemple un menu supplémentaire, sans viande.
Il y a quatre ans, Tourcoing (62), qui gère la restauration scolaire en direct, est allé dans ce sens. «Des menus sans viande constituent une manière assez délicate pour nous d'accéder à plusieurs demandes », estime le maire (PS) Michel-François Delannoy. Selon Catherine Arenou, première vice-présidente de l'association Ville & Banlieue et maire de Chanteloup-les-Vignes (78), la solution est de proposer du choix, pour «satisfaire toutes les croyances et n'en privilégier aucune».
«Le compromis de proposer des repas végétariens a l'avantage de permettre à tous de partager le même repas et de ne pas introduire de référence religieuse dans l'espace public. Proposer nommément des repas sans porc ou des repas avec porc catégorise les enfants», estime Dounia Bouzar, auteur de «Laïcité mode d'emploi. Cadre légal et solutions pratiques: 42 études de cas», (Eyrolles, octobre 2010).
2 - Ecole : tolérer les signes discrets
La loi du 15 mars 2004 (art. L141-5-1 du Code de l'éducation) régit les règles dans les établissements scolaires: «Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.»
La circulaire du 18 mai 2004 précise que les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, la kippa ou une croix de dimension excessive.
La réglementation ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.
La circulaire de 2004 indique que cette loi s'applique à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de leur enceinte. Le Conseil d'Etat a en outre jugé que le «keshi » sikh (sous-turban), bien que de dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et que le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe (CE, M. S., 5 déc. 2007, req. n°285394).
- A noter - Un élève ne peut se prévaloir du caractère religieux qu'il attacherait à un accessoire ou une tenue pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement.
3 - Neutralité des agents : miser sur le dialogue
Les fonctionnaires sont tenus de respecter un principe de neutralité.
Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 2000 (CE, avis, Mlle M., req. n°217077), «si les agents du service de l'enseignement public bénéficient, comme tous les autres agents publics, de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses».
DGS de Chanteloup-les-Vignes, Jérôme Perronnet, relate des demandes de port de signes qui sont réglées par le dialogue : «Certains principes ne se décrètent pas, ils se vivent au quotidien.»
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a confirmé le principe d'interdiction pour les agents en jugeant que «l'interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique» (CEDH, 15 fév. 2001, Dahlab c/ Suisse, req. n°42393/98).
4 -Fêtes et pratiques religieuses : garantir le fonctionnement normal du service
Une circulaire du 2 décembre 2010 permet aux fonctionnaires de poser trois jours de congés pour les fêtes orthodoxes, arméniennes, musulmanes ou juives.
Elle rappelle aussi qu'un chef de service peut accorder des autorisations d'absence pour raison religieuse «dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service».
Le juge considère ainsi qu'en refusant par principe toute autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse autre que l'une des fêtes religieuses légales en France, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit (CE, 12 fév. 1997, req. n° 125893).
Les règles sont identiques en matière d'aménagements horaires visant à permettre d'exercer un culte: ils ne doivent pas être incompatibles avec les nécessités du service.
Selon une décision du Conseil d'Etat du 16 février 2004 (CE, ord. de référé, B., req. n°264314), ne porte pas d'atteinte manifestement illégale à la liberté de pratiquer la confession de son choix le refus opposé à un agent de s'absenter pour lui permettre de fréquenter un lieu de culte à des horaires auxquels sa présence est nécessaire pour le fonctionnement normal du service public.
5 - Elus locaux : accorder plus de latitude
Le juge considère qu'un élu «n'est pas dans la situation d'un agent de la fonction publique, qu'il est censé pouvoir s'exprimer plus largement», souligne Jean-Louis Vasseur.
La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi du maire de Montreuil-sous-Bois (93), condamné en appel pour discrimination. Il avait privé une élue de son droit de parole en raison du port d'un insigne religieux.
Selon le juge, il n'est nullement établi qu'en l'espèce, le port d'une croix par Mme Y. ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer. Aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse (Cour de cassation, 1er sept. 2010, req. n° 10-80584).
6 - Abattages rituels : faire respecter la réglementation
Pour l'abattage rituel, la règle est simple puisqu'il doit être organisé au sein d'un abattoir.
Un décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort précise qu'il ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés (JO du 4/10/1997, p.14422).
En principe, un maire ne peut pas l'autoriser en dehors d'un abattoir.
De même, toute subvention à un culte étant interdite, la prise en charge par une commune d'un abattoir provisoire pour la fête de l'Aïd-el-Kébir est ainsi sanctionnée par le juge (TA Nantes, 31 mars 2006, M. R. Mismetti, req. n°034569).
Dans les faits, les choses ne sont évidemment pas aussi simples. Tourcoing met chaque année à disposition des bennes spécifiques pour recueillir et traiter les restes d'abattages. «Une réponse insatisfaisante mais pragmatique à des problèmes d'hygiène et de salubrité publique. Cette question dépasse le maire et n'est pas traitée correctement», estime Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing (62).
- A noter - Le décret de 1997 précise que si aucun organisme n'a été agréé, le préfet peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
7 - Equipements : examiner les demandes au cas par cas
La question des horaires réservés à des femmes pour des activités sportives (piscine par exemple) semble bien complexe à régler. Strasbourg a pu trouver un compromis, car l'une de ses piscines comporte deux bassins et un horaire est donc réservé aux femmes dans l'un de ces derniers. «Mais le service public continue de fonctionner dans la mixité ; le personnel reste mixte», précise Mine Günbay, conseillère municipale pour les droits des femmes et l'égalité des genres.
Le débat n'est pas simple car certaines femmes soulèvent le fait qu'une telle activité constitue leur seule possibilité de sortie. Dounia Bouzar conseille de s'interroger sur ce que la décision entraîne pour l'individu, si elle l'inclut ou elle l'exclut. «Il faut vérifier que l'activité est accessible à toutes les femmes, quelles que soient leurs traditions», recommande-t-elle aussi.
Pour illustrer la complexité de la décision dans ce domaine, la consultante cite aussi l'exemple d'une association qui monte un échange prévoyant que les femmes d'un cours de gymnastique réservé soient au bout de quelque temps invitées à découvrir des cours de stretching dispensés dans un autre équipement par un professeur masculin.
8 - Lieux de culte : borner l'intervention financière
Les collectivités sont également tenues d'entretenir les lieux de culte dont elles sont propriétaires. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas et que le propriétaire est une association cultuelle, une intervention publique est rendue possible par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi de 1905 qui dispose que «ne sont pas considérées comme des subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques».
La faculté ainsi ouverte aux personnes publiques «est néanmoins limitée aux réparations, ce qui paraît concerner uniquement les travaux de gros œuvre nécessaires à la conservation de l'édifice, mais pas les travaux d'aménagement ou d'entretien courant de celui-ci» (réponse ministérielle à Christian Ménard, n° 4627, JO de l'Assemblée nationale du 30 octobre 2007).
Les communes peuvent aussi conclure un bail emphytéotique accordant pour 18 à 99 ans la jouissance d'un terrain sur lequel une association peut construire un édifice religieux. «Si les conditions du recours au bail emphytéotique administratif se caractérisent par une certaine rigueur, une jurisprudence récente a en revanche assoupli les conditions financières dans lesquelles un tel montage peut être consenti», souligne Aloïs Ramel. Elle a en effet autorisé pour Montreuil-sous-Bois (93) la conclusion d'un tel contrat en contrepartie d'une redevance annuelle d'un euro symbolique (CAA Versailles, 3 juil. 2008, req. n°07VE01824).
Là encore, la clé pour les élus passe par le dialogue et la concertation. Face à une demande de construction de mosquée, Tourcoing a saisi son conseil extramunicipal de la laïcité et du vivre ensemble, qui rassemble depuis novembre 2010 des représentants religieux, d'associations laïques ainsi que des élus. Objectifs : définir le lieu d'implantation de la mosquée et les modalités de financement.
- A noter - Les collectivités ont aussi la possibilité de se porter caution pour les dépenses destinées à la construction des édifices cultuels.
9 - Location de salle : motiver sa décision en cas de refus
Un maire ne peut refuser la location d'une salle que pour deux motifs :
- nécessités objectives de l'administration communale
- ou trouble à l'ordre public.
Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d'une salle municipale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association, ni d'aucun motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services (CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, req. n°304053).
La crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l'objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville, précise le juge.
10 - Carrés confessionnels : rester vigilant
S'il est en principe interdit d'établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes (loi du 14 novembre 1881), l'Etat a régulièrement incité les maires, par diverses circulaires, à aménager des espaces regroupant les défunts de même confession.
Dans son rapport de 2004, «Un siècle de laïcité», le Conseil d'Etat aussi insiste sur l'ambivalence qui prévaut sur ce thème : « L'institution de carrés confessionnels dans les cimetières n'est pas possible en droit. Toutefois, en pratique, ils sont admis et même encouragés par les pouvoirs publics afin de répondre aux demandes des familles (...). La création de regroupements de fait dans les cimetières ne règle cependant pas toutes les questions liées aux prescriptions rituelles en matière d'inhumation, qui peuvent se heurter aux règles applicables: les règles de sécurité sanitaire ne permettent pas de respecter les préceptes islamiques selon lesquels le corps doit reposer en pleine terre, etc.»
«Un grain de sable pourrait se glisser dans le dispositif, estime Jean-Louis Vasseur. Un contentieux pourrait par exemple naître si une personne souhaitait être inhumée près de son conjoint et se voyait refuser cette demande à cause d'un carré confessionnel.» Une solution pourrait consister à autoriser à nouveau les cimetières tenus par des associations religieuses, avance l'avocat.
Références
- Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (JO du 12 octobre 2010)
- Article L141-5-1 du Code de l'éducation, introduit par la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JO du 17 mars 2004)
- Circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (JO du 11 décembre 1905)
- Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
Fiche pratique réalisée par Agathe Vovard , publiée dans "le Courrier des maires" du 10 février 2011