Elections : l’octroi d’un avantage à un candidat (droit pratique)
L'octroi d'un avantage à un candidat est constitutif d'un délit. L'élu en charge de la collectivité territoriale pourra en être tenu personnellement responsable.
Par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris
Sommaire
1. Le champ d’application
2. Les faits réprimés
3. Les personnes concernées
1. Le champ d’application
L’article L.52-8 du Code électoral dispose, en son deuxième alinéa, que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Cette interdiction concerne toutes les personnes morales (donc toutes les collectivités locales, structures de coopération, établissements publics, sociétés et associations gravitant autour de la sphère publique locale) et toutes les formes de concours : l’article L.52-8 ne se limite pas à interdire le versement de fonds à un candidat, il couvre tous les avantages, y compris en nature.
2. Les faits réprimés
Matériellement, l’élaboration, par une collectivité territoriale , de supports de communication promouvant directement le candidat serait constitutive d’un concours interdit.
Il a également été jugé que l’utilisation des moyens humains de la collectivité à des fins électorales était constitutive d’une violation de l’article L.52-8 du Code électoral (CE, 8 nov. 1999, El. cant. de Bruz, n°201966).
La collectivité devra prendre soin à ce qu’aucun de ses biens matériels (photocopieuses, salles de réunion) ou immatériels (les droits sur son logo ou ses photographies) ne soient utilisés, dans le cadre de la campagne électorale sauf à ce que le bénéficiaire rembourse à la collectivité la valeur d’usage desdits biens (CE, 20 mai 2005, El. cant. de Dijon V, n°274400). Un tel remboursement, s’il est effectué avant le scrutin, fait disparaître la qualification de don.
Le juge contrôle aussi qu’une éventuelle facturation de la collectivité au candidat correspond au prix du marché.
Ainsi, le Conseil d’Etat a relevé que « la liste conduite par M. E. a utilisé, pour la confection d’une brochure diffusée au cours de la campagne électorale, divers clichés photographiques appartenant à la commune et dont les droits d’utilisation avaient été cédés à la liste de M. E conformément à une délibération du conseil municipal, au prix d’un euro par cliché ».
Mais il a jugé que « ce prix étant manifestement inférieur à la valeur réelle de ces clichés, ils ont en conséquence été acquis en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L.52-8 du Code électoral » (CE, 11 juin 2009, El. mun. de Givors, n°321573).
Le juge a précisé, à l’occasion des élections municipales 2008, que les « tribunes libres » des groupes politiques publiées dans les bulletins périodiques des collectivités territoriales pouvaient être qualifiées de don fourni illégalement par la collectivité à la campagne électorale de ce groupe, quand bien même ce dernier appartenait à l’opposition (CE, 3 juillet 2009, El. mun. de Montreuil, n°322430).
[Revenir au sommaire]
3. Les personnes concernées
Dès lors que la propagande électorale d’un candidat est prise en charge par une collectivité, un délit pourra être reproché à la fois au candidat bénéficiaire et à l’élu en charge de la collectivité donatrice.
En effet, l’article L.113-1 du Code électoral dispose que « sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste qui (…) aura accepté des fonds en violation des dispositions de l’article L.52-8″ et précise, en son deuxième paragraphe que sera puni des mêmes peines « quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l’article L.52-8″.
L’article précise que « lorsque le donateur sera une personne morale », les dispositions précédentes « seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait » (maire ou président de l’exécutif, adjoint, vice-président ou agent de direction ayant reçu délégation).
© Le Courrier des maires, n°0254, février 2012- Code électoral, articles L.52-8 et L.113-1
Sommaire du dossier
25 articles Lire le 1er article- Article 01 - Elections : le vade-mecum du candidat
- Article 02 - La contestation des opérations électorales
- Article 03 - Nouveaux conseils municipaux et communautaires : premières décisions à prendre
- Article 04 - Elections : les règles à respecter le jour du vote et entre les deux tours
- Article 05 - Elections : comment présenter le compte de campagne
- Article 06 - A nouvelle année, nouvelles populations légales pour les communes
- Article 07 - L’accessibilité des bureaux de vote (droit pratique)
- Article 08 - Propagande officielle et élections : conception, contrôle et financement
- Article 09 - Scrutins : la révision des listes électorales – Analyse
- Article 10 - Dans une commune de moins de 1 000 habitants, après l’élection, est-il possible de laisser sa place à une autre personne de sa liste ?
- Article 11 - La révision des listes électorales doit intervenir entre le 1er septembre 2013 et fin février 2014
- Article 12 - Accessibilité des élections : des liens pratiques et juridiques
- Article 13 - Droit électoral : nos juristes répondent à vos questions
- Article 14 - Elections municipales 2014 : quel est le chiffre de population de référence ?
- Article 15 - Elections municipales : les textes modificatifs depuis 2008
- Article 16 - Elections : éligibilité, inéligibilités et incompatibilités
- Article 17 - Municipales 2014 : Le Courrier des maires publie un « Guide du candidat »
- Article 18 - Scrutins : un an de jurisprudence électorale (avril 2012-2013)
- Article 19 - Le dépôt de candidature pour les élections municipales est-il obligatoire quelle que soit la taille des communes ?
- Article 20 - Collaborateurs de cabinet : les règles d’éligibilité
- Article 21 - Elections : l’octroi d’un avantage à un candidat (droit pratique)
- Article 22 - La réforme électorale de 2011, entre souplesse et sévérité – Analyse
- Article 23 - Contentieux électoral : le bilan des municipales de 2008 -Analyse juridique
- Article 24 - Communication électorale et organisation du scrutin : un an de jurisprudence électorale (2012-2013)
- Article 25 - Le droit des élections : ressources juridiques
Article précédent (16/25) Collaborateurs de cabinet : les règles d’éligibilité Article suivant (18/25) La réforme électorale de 2011, entre souplesse et sévérité – Analyse