Port du voile intégral – Le maire doit signaler l’infraction
En application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (art. L2211-2 du CGCT).
Or, entrée en vigueur le 11 avril 2011, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a créé deux infractions :
- Le port du voile intégral, niqab ou burqa, sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public, ou affectés à un service public.
Montant de l’amende : 150 euros (contravention de 2e classe) et stage de citoyenneté éventuel (article 3 de la loi ). - Le fait d’imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende (article 225-4-10 du Code pénal).
Modes d’emploi de la loi de 2010, les circulaires du 2 mars et du 31 mars 2011 organisent et précisent la mise en oeuvre de l’interdiction. Conséquences :
- Les élus doivent veiller à ce que cette dissimulation, le cas échéant, soit justifiée par des raisons de santé, des motifs professionnels ou inscrite dans le cadre de pratiques sportives (escrime, moto, par exemple) ou de fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.
- Or, l’article R645-14 du Code pénal punit, depuis 2007, d’une amende de 1.500 euros (contravention de 5e classe) toute personne dissimulant son visage aux abords ou au sein d’une manifestation afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public. Les maires concourent par leur pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance (art. L2211-1 du CGCT).
La circulaire du 2 mars 2011
La circulaire du 2 mars 2001 comprend trois parties
1. Le champ d’application de la loi, qui concerne:
- les éléments constitutifs de la dissimulation du visage dans l’espace public (la dissimulation du visage : portée de l’interdiction, exceptions légales et la définition de l’espace public);
- l’absence de restriction à l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte;
- la sanction de la dissimulation du visage;
- la sanction de l’exercice d’une contrainte exercée contre la personne concernée et révéler la commission par un tiers du délit de dissimulation forcée du visage.
2. La conduite à tenir dans les services publics : rôle du chef de service et contrôle de l’accès aux lieux affectés au service public.
3. L’information du public tant générale que spécifique aux personnes directement concernées par la dissimulation du visage.
Olivier Maricourt, avocat au barreau de Lille
Sommaire du dossier
9 articles Lire le 1er article- Article 01 - L’interdiction du port du niqab validée par la Cour européenne des droits de l’Homme
- Article 02 - Port du voile : validation de son interdiction dans un établissement public
- Article 03 - L’interdiction de dissimuler son visage dans les lieux publics – Synthèse
- Article 04 - Port du voile intégral – Le maire doit signaler l’infraction
- Article 05 - L’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public en pratique
- Article 06 - Laïcité et voile intégral – Textes officiels et jurisprudence
- Article 07 - Laïcité et voile intégral – Les travaux parlementaires
- Article 08 - Faut-il interdire le voile intégral ? Ce qu’en pensent Mohammedi Moussaoui et Michel Destot
- Article 09 - Laïcité, voile intégral et dissimulation du visage – Ressources documentaires
Article précédent (2/9) L’interdiction de dissimuler son visage dans les lieux publics – Synthèse Article suivant (4/9) L’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public en pratique