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L'article 7 de la loi de programmation des finances publiques 2011-2014 prévoit le gel des concours financiers pendant quatre ans (2011-2014). Seuls le FCTVA et les dotations de compensation de la réforme de la TP ne sont pas concernés par cette stabilisation.
La LF 2011 prévoit une augmentation des dotations de péréquation.
- La DSUCS progresse de 77 millions d'euros.
- Les crédits de la DDU sont fixés à 50 millions d'euros, comme en 2010.
- L'augmentation de la DSR s'établit à 50 millions d'euros, avec la création d'une 3e fraction allouée aux communes de moins de 10.000 habitants les plus en difficulté.
Plusieurs dispositions sont liées à la clause de revoyure consécutive à la suppression de la TP et à la mise en place du nouveau panier de ressources des collectivités.
La LF 2011 reporte la date limite de vote des budgets locaux et des taux d'imposition au 30 avril 2011.
La loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 comporte des mesures impactant les budgets des collectivités dès 2011. Elle apporte également des modifications et précisions sur la suppression de la TP et sur la mise en place du nouveau panier de ressources à compter de 2011.
Une analyse de Véronique Grele Cessac et Stéphane Masse, directeurs de mission associés, FCL
I. Dotations de l'Etat
II. Clauses de revoyure
III. Autres dispositions fiscales
IV. Intercommunalité
L'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 prévoit le gel des concours financiers pour une durée de 4 ans (2011 à 2014). Seuls le FCTVA et les dotations de compensation de la réforme de la TP ne sont pas concernés par cette stabilisation.
Dans ces conditions, la LF 2011 stipule que l'évolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales en 2011 suit le même rythme que celui des dépenses nationales, soit une stabilisation en volume «zéro».
Concernant le principal concours financiers de l'Etat, la Dotation globale de fonctionnement (DGF), son évolution était indexée en 2010 sur un indice égal à la moitié de l'inflation (+0.6%). La LF 2011 met un terme à toute indexation de la DGF. Désormais, l'enveloppe de la DGF sera fixée par le législateur chaque année.
A retenir
- En 2011, le FCTVA et les produits des amendes de police de la circulation et des radars automatiques ne sont plus des composantes de l'enveloppe normée.
- Le volume global des concours financiers alloué aux collectivités en 2011 demeure inchangé à celui de 2010.
- Il n'existe plus de règles d'indexation pour le principal concours, la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Afin de pouvoir répondre à l'objectif prioritaire du développement de la péréquation fixé par le Gouvernement, l'absence de toute indexation de la DGF a exigé un effort financier demandé à l'ensemble des collectivités.
C'est pourquoi, plusieurs dispositions ont été retenues pour permettre une croissance de l'enveloppe de la DGF de 2011 et favoriser l'évolution de la péréquation.
a. La mise en place d'abondements de 127 millions d'euros
L'article 51 de la LF 2011 a prévu la mise en place d'un abondement exceptionnel affecté à la DGF à hauteur de 115 M€. Cet abondement a été possible du fait de la baisse de la dotation de compensation pour perte de bases de TP qui est passée de 184 millions d'euros en 2010 à 35 millions en 2011 (réduction de 149 millions).
Par ailleurs, l'article 56 de la LF 2011 indique un prélèvement de 12 millions d'euros opéré sur le fonds d'aide pour le relogement d'urgence (Faru) qui va majorer le montant de la DGF de 2011.
b. Une baisse de 7,43% des variables d'ajustement
Le périmètre des variables d'ajustement n'a pas été modifié et ressort comme suit :
- toujours la DCTP des communes et des EPCI (plafonnement du taux de 1983, réduction de la fraction imposable des salaires, abattement général de 16% des bases), qui regroupe également la compensation pour réduction pour création d'établissements (RCE)
- la compensation relative aux exonérations de TP pour réduction de la part recettes des BNC du secteur communal
les compensations fiscales de TP et de FB relatives aux exonérations liées aux zones d'aménagement et de territoire afférentes au secteur communal
- les nouvelles dotations départementales et régionales pour perte de compensations d'exonération, à l'exception de la part correspondant à l'ancienne compensation pour personnes exonérées de taxe d'habitation.
Le gel de la DGF ne permettant pas le développement de la péréquation souhaitée par le législateur, une hausse de l'enveloppe DGF de près 31,6 M€ a été possible par une minoration uniforme des différentes variables d'ajustement estimée de -7,43%.
c. La fin de l'indexation des dotations de base et de superficie de la dotation forfaitaire des communes
L'article 177 de la LF 2011 met un terme aux modalités d'indexation de la dotation de base et de superficie. Rappelons que les membres du Comité des Finances Locales pouvaient fixer le taux de croissance de cette dotation jusqu'à 75% du taux de progression de la DGF nationale. Compte tenu du gel de la DGF et de la suppression de ce dispositif, les communes qui verront leur dotation croître seront celles qui présenteront une croissance démographique. Celles en perte d'habitants verront chuter leur dotation.
d. Le gel de la part «compensations fiscales» des communes et de la dotation de compensation des EPCI
En 2011, les montants des compensations fiscales des communes sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après une minoration globale de 595 millions d'euros, le cas échéant, lié au versement de la TASCom aux communes et aux EPCI, et une majoration de 551 millions d'euros de l'enveloppe de la DGF au titre de la suppression du prélèvement de France Télécom.
La dotation de compensation des EPCI est également impactée par cette disposition compte tenu que son taux d'évolution repose sur la part des compensations fiscales des communes.
e. Une baisse modulée de la part "garantie" de la dotation forfaitaire des communes
En 2010 comme en 2009, toutes les communes qui bénéficiaient d'une part « garantie » ont vu leur dotation diminuer de 2% par rapport au montant perçu en 2009. Cette mesure avait permis de dégager 104 millions d'euros.
En 2011, un dispositif similaire est prévu mais qui devra affecter uniquement les communes qui présenteront un potentiel fiscal par habitant supérieur ou égal à 75% du potentiel fiscal par habitant moyen national. Les attributions de la part garantie de l'ensemble de ces communes concernées seront minorées de 130 millions d'euros (contre 150 M€ initialement dans le PLFI 2011). La réduction de la part «garantie» de ces communes sera effectuée en fonction de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen national par habitant. Cet écrêtement ne pourra pas dépasser 6% de leur part « garantie » perçue en 2010 (contre 5% initialement dans le PLFI 2011). Pour les autres communes, leur part «garantie » delmeure gelée.
f. Un terme à toute indexation des attributions moyennes par habitant des différentes catégories d'EPCI
La LF 2011 met fin à l'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération qui était au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
Les attributions moyennes par habitant des différentes catégories d'EPCI fixées par le Comité des Finances Locales en 2010 sont reconduites à compter de 2011.
A RETENIR
- Fléchissement des variables d'ajustement annoncé à hauteur de MOINS 7,43%
- Gel, voire réduction, de la dotation forfaitaire des communes afin de permettre la croissance des dotations de péréquation.
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a. Modalités transitoires de détermination des crédits et de répartition de la DSUCS en 2011
L'article 178 de la LF 2011 prévoit en 2011 un accroissement de la DSUCS de 77 millions d'euros, permettant d'assurer une progression de 6,20% par rapport à 2010.
Par ailleurs, comme en 2009 et en 2010, le dispositif qui prévoit que l'enveloppe revenant aux communes de 5.000 à 10.000 habitants éligibles est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation, ne s'applique pas en 2011.
Cet article pérennise le dispositif de répartition à 2 étages prévu aux articles 171 de la LF 2009 et 127 de la LF 2010. Cette disposition est reconduite en 2011.
- Les communes éligibles en 2011 perçoivent une attribution égale à celle de 2010
- Les communes, toujours éligibles, positionnées dans la 1ère moitié des communes de 10 000 hab. et plus (jusqu'au rang 484 valeur 2010) verront leur dotation progresser d'une garantie minimale de +1.5% contre +1.2% en 2010 et +2% en 2009.
- Les nouvelles communes éligibles bénéficient d'une attribution.
Comme en 2010, les 250 premières communes éligibles dans la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus (en 2009 les 150 premières) et les 30 premières communes éligibles dans la catégorie des 5 000/9 999 habitants (contre 20 premières communes en 2010) bénéficieront en 2011 également d'une DSU cible qui sera répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.
b. Détermination de l'enveloppe de la DSR en 2011 et création d'une 3e fraction
L'augmentation de la DSR doit quant à elle s'établir à 50 M€, permettant de faire progresser la DSR de +6.20%, évolution similaire à celle de la DSUCS.
L'article 178 de la LF 2011 modifie la ventilation de la DSR qui était répartie jusqu'à présent en deux fractions (fractions bourg centres et péréquation), et crée une 3e fraction. Ce surplus de 50 M€ sera donc réparti entre les 3 fractions par le Comité des Finances Locales qui aura toute latitude pour ventiler cette progression entre les trois fractions.
La 3e fraction de la DSR est attribuée aux 10.000 premières communes de moins de 10.000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la DSR, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues pour la fraction péréquation.
c. DDU
La LF 2011 prévoit que sont bénéficiaires de la DDU les communes de métropole éligibles à la DSUCS l'année précédente qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. En outre, elle précise que ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la DDU, soit des critères de 2010 pour la DDU de 2011.
En 2011, les crédits de la DDU sont fixés à 50M€ comme en 2010.
A RETENIR
> Péréquation horizontale.
L'article 125 de la LF 2011 prévoit qu'à compter de 2012, il est créé, à destination des communes et EPCI à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2% des recettes fiscales des communes et EPCI.
- En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5%, 1%, et 1,5% des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
- Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et EPCI dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des EPCI.
Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins dans les zones définies par un schéma régional d'organisation des soins dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins, sont éligibles jusqu'à présent au FCTVA.
L'article 52 de la LF 2011 étend cette disposition aux zones de revitalisation rurale ou aux territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale.
L'article 179 de la LF 2011 prévoit la fusion de la DGE des communes et de la DDR pour constituer la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) afin de rationaliser le fonctionnement de ces deux dotations.
Le montant consacré en 2011 est égal à la somme des crédits de ces deux dotations alloués en 2010, soit 615,7 millions d'euros. A compter de 2012, cette enveloppe évolue au taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.
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Les clauses de revoyure sont liées à la suppression de la TP et à la mise en place du nouveau panier de ressources
L'article 108 de la LF 2011 autorise les communes et les EPCI compétents en matière de CFE à fixer une base de cotisation minimum différente pour les contribuables dont le chiffre d'affaires ou des recettes HT excède 100 000 euros.
La base de cotisation minimum sera donc fixée entre 200 et 2.000 euros pour les contribuables dont le CA ou les recettes hors taxes est inférieur à ce seuil et entre 200 et 6.000 euros pour les contribuables dont le CA ou les recettes HT est supérieur.
La LF 2010 avait prévu une territorialisation de la CVAE au prorata des effectifs employés (cas général), avec un doublement pour les établissements industriels.
La LF 2011 modifie la nouvelle clé de répartition :
- 1/3 sur la base des valeurs locatives imposées à la CFE
- 2/3 sur la base des effectifs qui y est employé en maintenant la majoration des effectifs industriels.
Cet effectif correspondra à la déclaration faite par l'entreprise.
a. Modifications tarifaires et de la répartition entre les collectivités des IFER éoliennes
La LF 2010 avait fixé un tarif de 2,913 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. La LF 2011 porte ce tarif à 7 euros. Elle modifie également la part revenant à chaque collectivité.
b. Modifications tarifaires des Ifer liées aux installations photovoltaïques
La LF 2010 avait fixé un tarif de 2,913 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. La LF 2011 précise que ce tarif s'applique pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et ce tarif est porté à 7 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
c. Création d'une exonération d'Ifer au profit des petites stations radios
Afin d'éviter que les petites radios indépendantes locales ou régionales ne réduisent leur couverture (suppression de stations radioélectriques dans les zones les moins peuplées), l'article 118 de la LF 2011 stipule que les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore ne sont pas redevables à l'IFER afférente aux stations radioélectriques si elles répondent à deux conditions :
Les radios qui ne constituent pas un réseau de diffusion à caractère national
Disposer au plus de 60 stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition
d. Création d'une Ifer Gaz/hydrocarbures
L'article 121 de la LF 2011 crée une nouvelle composante de l'IFER sur certaines installations de gaz et d'hydrocarbures » afin de limiter les gains à la réforme des entreprises exploitant ces installations et de maintenir un retour fiscal local au titre d'ouvrages dont la présence génère des risques et entraîne des contraintes.
La répartition de ces produits s'effectue comme suit :
Enfin, cet article va modifier la détermination de la dotation de compensation de la réforme de la TP pour le secteur communal et pour les départements. Il s'agira d'intégrer dans le 2e bloc de ressources la prise en compte de cette nouvelle ressource afférente aux IFER Gaz/Hydrocarbures.
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a. Souplesse apportée aux taux d'abattement de TH
Le IX de l'article 108 de la LF 2011 prévoit une modulation différente des taux d'abattement de TH :
Ceux obligatoires pour charges de famille de TH. Jusqu'à présent, la majoration des taux minimum obligatoires d'abattement pour charges de famille pouvait être portée de 5 ou 10 points votés par le conseil municipal. Désormais, cette majoration pourra aller entre un ou plusieurs points sans excéder 10 points.
Ceux pour l'abattement facultatif général à la base. Le Conseil municipal pouvait l'instituer et le fixer à 5%, 10% ou 15% de la VLM des habitations de la Commune. Désormais, le taux de cet abattement pourra être fixé en fonction d'un certain pourcentage allant de 1% à plusieurs % sans excéder 15% de la VLM des habitations de la Commune.
Ceux pour l'abattement facultatif spécial à la base. Il supprime les possibilités actuelles de le fixer à 5%, 10% ou 15%. Désormais, le taux de l'abattement spécial à la base pourra être fixé en fonction d'un certain pourcentage allant de 1% à plusieurs % sans excéder 15% de la VLM des habitations de la Commune. Il peut être augmenter de 10 points par personne à charges à titre exclusif ou principal.
b. Corrections des abattements de TH suite au transfert de la TH départementale au secteur communal
Par ailleurs, le IX de l'article 108 de la LF 2011 doit garantir la neutralité pour le contribuable du transfert au bloc local de la part départementale de TH. Il permettra également aux communes et aux EPCI de conserver 100% de leurs ressources fiscales. Un délai supplémentaire a été accordé pour rapporter la délibération prise le cas échéant par des communes ou EPCI jusqu'au 1 décembre 2010.
Si la délibération d'une harmonisation de la politique d'abattement de TH communale ou communautaire a été maintenue, il se produira deux effets :
- ceux liés à la politique d'abattement communale ou communautaire décidée par la commune ou par l'EPCI
- d'autre part ceux du dispositif de neutralisation automatique prévu par le législateur
Toutefois, un effet ne sera pas neutralisé par ces correctifs. Dans le cadre d'EPCI à FPU, le taux de référence estimé de TH intègre bien la baisse des frais de gestion de l'Etat qui s'applique sur un taux moyen pondéré de TH des communes membres et non sur le taux de TH de chaque commune. Du fait de cette disposition, cette réforme ne sera pas neutre financièrement pour chaque contribuable. Les contribuables des communes dont les taux de TH seraient plus élevés que celui du TMP de TH seront bénéficiaires de cette réforme relative au transfert des frais de gestion de l'Etat. En revanche, les contribuables des autres communes seront les plus pénalisés par cette réforme du fait du faible taux de TH voté par leur commune.
Plusieurs dispositions ont été prises modifiant les modalités de calcul de la détermination de la DCRTP.
a. Pour l'ensemble des collectivités
L'article 45 de la LF 2011 précise que pour le secteur communal, pour les départements et pour les régions :
> dans le 1er bloc de ressources, permettant la détermination de la DCRTP,
prise en compte du produit de TP (bases imposables à la TP définies selon les modalités en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multipliées par le taux de TP de chaque collectivité ou EPCI retenu pour 2009 dans la limite du taux voté en 2008 majoré de 1%) liée aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (art. 1519 D du CGI) qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique au plus tard le 31 mars 2010;
> dans le 2e bloc de ressources, permettant la détermination de la DCRTP,
prise en compte du produit de CFE (uniquement secteur communal), de CVAE et des IFER (uniquement secteur communal et Départements) au titre de l'année 2010 des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent définies supra.
Pour bénéficier de ces dispositions, les collectivités et EPCI à fiscalité propre devront communiquer avant le 15 mars 2011 aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la DCRTP.
b. Pour le secteur communal
Par ailleurs, le XIV de l'article 108 précise les points suivants.
Les reversements perçus au titre du FDPTP à retenir dans le 1er bloc de ressources sont ceux reçus au titre de 2009 et non en 2010. En effet, les reversements au titre de 2010 ne seront pas totalement connus au moment de la détermination de la DCRTP qui doit avoir lieu dans le courant du mois de juillet 2011.
Le produit de TH 2010 retenu dans le 2e bloc de ressources se décompose de la façon suivante :
> les bases nettes de TH imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'EPCI bénéficiaire du transfert de la TH départementale par le taux de la commune ou de l'EPCI multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de TH par le taux départemental de TH ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.
- Pour les EPCI soumis au régime fiscal de la FPU en 2011 et ne percevant pas de TH au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de TH, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de TH dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de TH de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
- Pour les EPCI à FPU en 2011 et percevant de la TH au 1er janvier 2010, le produit de TH est égal à la somme suivante:
les bases nettes intercommunales de TH par le taux intercommunal de TH multiplié par 1,034, auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de TH dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de TH de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
majoré du produit des bases nettes départementales de TH par le taux départemental de TH multiplié par 1,034.
Il est rappelé que pour les communes membres en 2011 d'un EPCI soumis au régime fiscal de la FPU, le produit de TH est égal au produit des bases nettes communales de TH par le taux communal de TH. Ces communes membres ne bénéficient pas du transfert de la baisse des frais de gestion de l'Etat.
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A titre dérogatoire, la LF 2010 avait repoussé la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011. Elle avait été reportée au 15 avril. La LF 2011 modifie cette date limite de vote qui est repoussée au 30 avril 2011.
Au titre de 2011, les valeurs locatives relatives aux immeubles non industriels ne relevant pas de l'article 1500 du CGI ainsi qu'à l'ensemble des autres propriétés bâties sont majorées suivant un coefficient fixé à 1,02 contre 1.012 en 2010. Le coefficient de revalorisation à appliquer sur les valeurs locatives des propriétés non bâties est également fixé à 1.02.
L'article 113 de la LF 2011 autorise les EPCI à fiscalité propre lorsqu'ils ont adopté un PLH de pouvoir assujettir à la TH les logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition. La délibération prise par l'EPCI n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant déjà délibéré sur cette taxe ainsi que sur les communes définies par décret (application de l'article 232 du CGI).
L'article 109 de la LF 2011 autorise, à compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les EPCI à fiscalité propre de pouvoir exonérer de FNB, chacun pour sa part, les vergers, les cultures fruitières d'arbres et d'arbustres et de vignes. Cette exonération ne pourra aller au-delà de 8 ans. La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.
L'article 114 de la LF 2011 stipule que les collectivités pourront disposer de l'information relative au montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit. Cet article devrait donc s'appliquer notamment à la CVAE et aux IFER. Le contenu des informations (nom de l'entreprise / montant) semble toutefois être très limité.
Répartition de la taxe locale sur les déchets incinérés ou réceptionnés
Pour mettre en œuvre cette taxe facultative sur les déchets incinérés ou réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers, les communes situées à moins de 500 mètres des limites extérieures de la parcelle où se situe le centre de stockage ou d'incinération doivent prendre des délibérations concordantes afin d'en établir le partage. Afin d'éviter d'apparentes difficultés de mise en œuvre, l'article 116 de la LF 2011 en précise les modalités de répartition :
- a minima de 50% de la taxe pour la / les commune(s) où se situe l'installation
- a minima de 10% de la taxe pour la / les commune(s) situées à moins de 500 mètres
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Afin de limiter le poids de la garantie de certaines catégories d'EPCI, l'article 182 du LF 2011 relève les seuils d'éligibilité de certaines garanties notamment celle liée au CIF.
A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque le CIF est supérieur à 60% pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle contre 50% jusqu'en 2010. Ces communautés perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire des communes hors la part «compensations fiscales».
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes à FPU (fiscalité professionnelle unique) dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 50% (contre 40% depuis 2006) perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire des communes hors la part «compensations fiscales».
On peut toutefois se poser la question du taux de croissance de la dotation forfaitaire, compte tenu de la non-indexation des parts «dotation de base» et «de superficie» et du gel de la part «garantie».
Comme en 2010, on peut supposer un gel du taux d'évolution de la garantie en 2011.
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En 2011, pour le calcul du CIF, sont retenus en lieu et place des recettes de TP les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et les EPCI (1ère et 2ème parts de la compensation relais).
Il est dommage que la LF 2011 ne fournisse aucune précision sur les modalités de calcul du CIF à compter de 2012.
a. Modifications de la révision des ACLe XIII de l'article 108 de la LF 2011 modifie la rédaction permettant aux EPCI à FPU et à leurs communes membres de réviser les AC ainsi que la DSC. Ces modalités dérogatoires pouvaient conduire une commune, placée en situation de minorité, à voir son attribution de compensation réduite contre son gré et sans encadrement. La LF 2011 propose d'encadrer ces modalités dérogatoires et d'offrir des garanties aux communes. Elle prévoit ainsi qu'à titre dérogatoire, les EPCI soumis au 1er janvier 2010 aux dispositions de la FPU dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue dans le cadre de la création d'un EPCI, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres. Cette révision dérogatoire peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. »
La référence à une période de 5 ans suivant la publication de la LF 2010 et la notion de la DSC ont été supprimées.
b. Détermination des AC pour les communes membres d'un EPCI à FPU existants au 31 décembre 2010
Le XIII de l'article 108 de la LF 2011 confirme que pour les EPCI à FPU existants au 31 décembre 2010, l'attribution de compensation versée à leurs communes membres est égale au montant versé en 2010 hormis dans l'hypothèse de nouveaux transferts.
c. Détermination des AC pour les communes membres des EPCI optant pour la 1re fois à la FPU en 2011
Pour les EPCI qui optent pour la première fois en 2011 pour la fiscalité professionnelle unique, le XIII de l'article 108 de la LF 2011 précise que l'on retient la compensation relais dans le calcul de l'attribution des communes membres.
Il est regrettable qu'aucune précision ne soit donnée dans le cas d'une nouvelle adhésion d'une commune dans le courant de 2010 et effective au 1er janvier 2011.
d. Dispositions spécifiques pour les SAN et ses communes membres
Cet article prévoit une disposition spécifique pour les SAN et leurs communes membres très proche de celle qui avait été adoptée pour les EPCI lors de la LF 2010. À titre dérogatoire, les SAN et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue dans le cadre de la création d'un EPCI, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.
A SAVOIR
DGF des régions (art. 47 et 177 de la LF 2011)
L'article 47 de la LF 2011 prévoit que l'enveloppe globale de DGF des Régions, mise en répartition en 2010, est quant à elle reconduite. Afin de dégager 6,3 M€ pour la péréquation, l'article 177 de la LF 2011 stipule que la dotation forfaitaire de chacune des régions est diminuée de -0.12%.
DGF des départements (art. 47 et 177 de la LF 2011)
L'article 47 de la LF 2011 prévoit que la DGF mise en répartition au profit des départements progressera de +67 M€ en 2011, ce qui correspond à une évolution de l'enveloppe de +0,55%. L'article 177 de la LF 2011 stipule un gel de la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation des départements.
Produit des amendes de police relevées par les radars automatiques au profit des départements (art. 62 de la LF 2011)
Jusqu'à présent, un montant de 30 millions d'euros était versé aux départements (métropole et outre-mer) ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer.
L'article 62 de la LF 2011 fait passer ce montant à 60 millions d'euros. Pour les communes et EPCI, le montant reste inchangé, soit 100 millions d'euros.
> Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
JO du 30 décembre 2010
Décision du Conseil constitutionnel n°2010-622 DC du 28 décembre 2010 relative à la LF 2011,
JO du 30 décembre 2010
> Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010,
JO du 30 décembre 2010
Décision du Conseil constitutionnel n°2010-623 DC du 28 décembre 2010,
JO du 30 décembre 2010
> Loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014,
JO du 29 décembre 2010
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