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Semaine du 11/05/2012
Les députés entameront, le 9 février 2010, l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ce texte, déposé devant le Parlement en mai 2009, doit «permettre au ministère de l'Intérieur de renforcer ses capacités dans l'anticipation, la prévention, la protection, la lutte et l'intervention contre les menaces et les risques susceptibles de porter atteinte aux institutions, à la cohésion nationale, à l'ordre public, aux personnes et aux biens, aux installations et ressources d'intérêt général sur le territoire de la République», selon l'exposé des motifs.
Les «objectifs opérationnels prioritaires définis pour les années 2009-2013» concernent les menaces terroristes, «les mouvements et actes qui nuisent à la cohésion nationale, qu'il s'agisse des différentes formes de radicalisation favorables au développement de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme ou aux trafics et violences urbaines qui menacent la tranquillité de quartiers et de leurs habitants», la criminalité organisée, les violences infrafamiliales, la délinquance routière et les crises de santé publique ou environnementales.
La recherche de performance se traduit dans le projet de loi par «une meilleure des responsabilités de tous les acteurs participant à la politique nationale : collectivités territoriales (notamment à travers les polices municipales et les services départementaux d'incendie et de secours) ; entreprises de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ; agents privés de recherche ; acteurs du secteur de "l'intelligence économique"».
Amendement sur les polices municipales
La commission des lois de l'Assemblée nationale, qui examinait le 27 janvier le projet de loi a adopté un amendement du rapporteur Eric Ciotti (UMP), qui prévoit de conférer la qualité d'agent de police judiciaire (article 20 du Code de procédure pénale) aux directeurs de police municipale, comme pour la police nationale.
Cet amendement prend la forme d'un article additionnel après l'article 32. «Il est souhaitable que, sous le contrôle de l'Etat, les polices municipales puissent effectuer certaines tâches, par exemple des contrôles d'alcoolémie», a indiqué le rapporteur.
Cette disposition ne viserait «que les polices municipales d'au moins quarante agents». La qualité d'APJ «ne serait pas de droit, mais résulterait de la convention de coordination ; elle impliquerait donc l'accord du préfet et l'avis préalable du procureur de la République. Enfin, en tant qu'APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire, bien que celui-ci soit officier de police judiciaire (OPJ), afin de ne pas mettre en place une filière de police judiciaire concurrente de la police ou de la gendarmerie».
A ce jour, quels que soient leur catégorie et leur grade, les policiers municipaux sont des agents de police judicaire adjoints (APJA, article 21 du Code de procédure pénale).
«La qualité d'APJ leur permettra de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire (OPJ) et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d'OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d'identité, etc.)».
Avec l'amendement adopté, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination passées entre les polices municipales et les forces d'Etat, avec l'accord du préfet et après avis du procureur de la République.
Le nombre de directeurs de police municipale reste aujourd'hui limité, car ils ne peuvent être nommés que dans les services comptant au moins 40 agents.
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