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Semaine du 10/02/2012
Selon la Commission européenne, la France n'a pas transposé correctement l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive "Habitats" sur l'eau et les milieux aquatiques. L'article en cause porte sur les mesures à prendre pour préserver les zones spéciales de conservation (ZPS) de toute perturbation.
Rappelons que la directive "Habitats", du 21 mai 1992, définit un cadre commun pour la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, en mettant en place un réseau écologique européen dénommé "Natura 2000" constitué de zones spéciales de conservation (ZPS) déterminées par les Etats membres conformément aux prescriptions de la directive.
Après un avis motivé adressé à la France le 15 décembre 2006, la Commission a saisi la Cour de justice par un recours introduit le 2 juin 2008. La Cour, dans un arrêt C241/08, conclut au manquement de la France, sur trois griefs.
1. Dispenser de façon générale certaines activités de la nécessité d'une évaluation de leurs incidences sur le site concerné n'est pas conforme à la directive. Or, c'est ce que permet le Code de l'environnement (art L414-1-V-3) qui prévoit que "la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
En effet, une telle dispense n'est pas de nature à garantir que ces activités ne portent pas atteinte à l'intégrité du site protégé. Celle-ci ne saurait être considérée comme conforme à la directive que s'il est garanti que ces activités n'engendrent aucune perturbation susceptible d'affecter de manière significative les objectifs de la directive. Or, le document d'objectifs élaboré pour chaque site est dépourvu de mesures réglementaires directement applicables. Il ne peut donc garantir l'absence de perturbation.
2. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont systématiquement exemptés de la procédure d'évaluation des incidences sur le site par l'article L414-4-1-2, ce qui n'est pas conforme à la directive.
3. Exclure de la procédure d'évaluation les opérations, programmes ou projets soumis à un régime déclaratif, pour n'y soumettre que celles faisant l'objet d'une autorisation ou d'une approbation administrative, est contraire à la directive.
Tout en relevant que la France avait, en 2008, modifié sa législation et sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de la loi à la directive, la Cour constate le manquement, cette loi ayant été adoptée après l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé de la Commission.
M. Kis
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